Code des juridictions financières

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R411-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article R411-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article R411-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.

    Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.

    Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés.

    Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article R411-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.

    Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article R411-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article D411-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article D411-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article D411-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 411-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire. Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article D411-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

    Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article D411-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article D411-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 411-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 411-7, D. 411-8 et D. 411-9.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article D411-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Créé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6

    Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.