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Partie législative (Articles L111-1 à L411-14)
Article L262-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Créé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.
Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.