Partie réglementaire (Articles R111-1 à D411-12)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
Article R272-111
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
Article R272-112
Version en vigueur depuis le 19/11/2017Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 14
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.
Article R272-113
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.