Partie réglementaire (Articles R111-1 à D411-12)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
Article R272-105
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code.
Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
Article R272-106
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
Article R272-107
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 272-65 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
Article R272-108
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
En application de l'article L. 272-66, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 272-67 du présent code.
Article R272-109
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
Article R272-110
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 272-65 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
Article R272-110-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 272-105 à R. 272-109.