Code des juridictions financières

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R272-33

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

    Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

    Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 272-31.

    Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, en application de l'article R. 272-85, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

    Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

  • Article R272-34

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

    Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.

    Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.

    Le greffier prête serment devant la chambre.

  • Article R272-35

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

    Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.