Partie réglementaire (Articles R111-1 à D411-12)
Article R262-112
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.
Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 262-117-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.
Article R262-113
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
Article R262-114
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
Article R262-114-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.