Article R143-15
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2021
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 62
Les projets de rapports, dont est saisie la chambre du conseil, sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions.
Article R143-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
Article R143-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances.
Article R143-18
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 62
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme.
Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.