Article R143-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le comité du rapport public et des programmes examine les projets de rapports qui lui sont soumis par le premier président, sur proposition du rapporteur général du comité.
Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2021-604 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article R143-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
Article R143-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances.
Article R143-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme.
Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 sont rendues publiques dans les mêmes conditions.
Article R143-18-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à sept jours pour les destinataires des rapports mentionnés à l'article LO 132-3 et des avis mentionnés au 2° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale.