Article R241-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Article R241-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
Article R241-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises en application de l'article L. 142-1-1 prises par la chambre régionale des comptes.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Article D241-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur chargé des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
Article D241-5
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 117La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut par envoi sur support papier.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.