Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R120-5

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 4

    Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :

    1° Trois conseillers maîtres ;

    2° Trois conseillers référendaires ;

    3° Un auditeur ;

    4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

    5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire.

    En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.

  • Article R120-6

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 4

    Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et les auditeurs en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.

    Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire constituent des collèges électoraux distincts.

    Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et des auditeurs sont élus au scrutin uninominal.

    L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

  • Article R120-7

    Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 10

    Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral, qui devient alors titulaire. S'il n'existe plus, pour un collège donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

    Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.

  • Article R120-8

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Création Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 4

    Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.

    Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.

  • Article R120-9

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Création Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 4

    I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

    En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

    Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

    II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

    Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

    III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

    Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

    Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

    Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8.