Article R120-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La déclaration d'intérêts des magistrats et des personnels de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 120-9 comporte les éléments suivants :
1° L'identification du déclarant :
a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
a) La dénomination de la société ;
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
c) L'évaluation de la participation financière ;
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens du I de l'article L. 120-9, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
Article R120-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel :
1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ;
2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières.
Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme
Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°.
La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
Article R120-3
Version en vigueur depuis le 19/11/2017Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-10, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
Article R120-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
Article R120-5
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :
1° Trois conseillers maîtres ;
2° Trois conseillers référendaires ;
3° Un auditeur ;
4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.
Article R120-6
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et les auditeurs en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.
Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire constituent des collèges électoraux distincts.
Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et des auditeurs sont élus au scrutin uninominal.
L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Article R120-7
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral, qui devient alors titulaire. S'il n'existe plus, pour un collège donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
Article R120-8
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.
Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.
Article R120-9
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.
En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.
Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.
Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8.