Code des juridictions financières

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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      • Article R212-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73

        Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

        Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

        Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

        Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.

        Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

        Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés.

        Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.

        Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.

      • Article R212-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73

        Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un autre magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.

      • Article R212-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73

        En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

      • Article R212-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73

        Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.

        Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.

        Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R. 243-3.

        Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.

        Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.

      • Article R212-8

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

        Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

      • Article R212-8-1

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

        Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.

        Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre régionale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

        Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre régionale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre régionale. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.

        Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre régionale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.

      • Article R212-8-2

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Créé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

        A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre régionale des comptes dans laquelle il exerçait les fonctions de président de section.

      • Article 212-8-3

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Créé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

        Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.

      • Article R212-9

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

        Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside.

        Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

        Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.

      • Article R212-11

        Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

        En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.

      • Article R212-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 74

        Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.

      • Article R212-13

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 mai 2017 au 03 février 2024

        Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5
        Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 74

        Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.

    • Article R212-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

      Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.

    • Article R212-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 9

      Le ministère public veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R212-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 9

      Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

      Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.

      Les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.

      Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

      Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7.


      Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

    • Article R212-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

      Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes.

      Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

      Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes.

      Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

    • Article R212-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

      Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

      Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

    • Article R212-19

      Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 5

      Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant le grade de conseiller président ou, dans les chambres régionales des comptes comportant moins de trois sections, au moins le grade de premier conseiller.

      Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès d'une même chambre régionale des comptes, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

      Dans les chambres régionales des comptes auprès desquelles est affecté un seul procureur financier, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

    • Article R212-21

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

      Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.