Partie réglementaire (Articles R112-2 à D340-8)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R211-1 à R263-49)
Article R263-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles LO 263-2 et LO 263-3, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
Article R263-2
Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concerné de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
Article R263-3
Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de l'assemblée de province concernée ; les membres du congrès ou de l'assemblée de province sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du gouvernement ou du président de l'assemblée de province.