Partie législative (Articles L111-1 à L351-13)
Article LO262-31
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Article L262-32
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Article L262-33
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 38 ()
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
Article L262-34
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.