Code des juridictions financières

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article LO262-31

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

    Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

  • Article L262-32

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

    Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

    Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

  • Article L262-33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)

    La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.


    Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

  • Article L262-34

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

    La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

    Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.

  • Article L262-35

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

    Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.


    Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

    Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.