Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R263-18

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé.

      L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

    • Article R263-20

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

    • Article R263-21

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

    • Article R263-23

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné.

      La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.

    • Article R263-24

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La nouvelle délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 263-12, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

    • Article R263-25

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

      Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 263-12.

    • Article R263-26

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 263-15 n'est pas adoptée en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.

    • Article R263-27

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Si le budget primitif transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 263-15, n'a pas été adopté en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.

    • Article R263-29

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-20, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

    • Article R263-30

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-20 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

      La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 263-20 précité et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.

    • Article R263-31

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 263-23. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

    • Article R263-32

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20, elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.

    • Article R263-33

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 263-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.

    • Article R263-34

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article L. 263-21 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

      Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

      Il en informe le représentant de la commune ou de l'établissement public.

    • Article R263-35

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le haut-commissaire.

    • Article R263-36

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

    • Article R263-37

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

      Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la commune ou l'établissement concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

    • Article R263-38

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la commune ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au haut-commissaire.

    • Article R263-39

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 263-37, la commune ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

    • Article R263-41

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25.

    • Article R263-42

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-18, R. 263-21, R. 263-25, R. 263-26 et R. 263-29. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ou d'un établissement public local.

    • Article R263-43

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, à la commune ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

    • Article R263-44

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 263-16, le haut-commissaire informe directement le comptable concerné de cette saisine.

    • Article R263-45

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la commune ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.