Code des juridictions financières

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R263-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 69

      Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 84-1 et 183-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.

      L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

    • Article R263-2

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concerné de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

    • Article R263-3

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de l'assemblée de province concernée ; les membres du congrès ou de l'assemblée de province sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du gouvernement ou du président de l'assemblée de province.

    • Article R263-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70

      Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

    • Article R263-5

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

    • Article R263-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70

      Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.

      La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.

    • Article R263-7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70

      La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

    • Article R263-8

      Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70

      Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.

      Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

    • Article R263-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 71

      La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

      Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

      Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée.

    • Article R263-11

      Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 71

      La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

      Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

    • Article R263-12

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à la collectivité concernée et au haut-commissaire.

    • Article R263-13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 72

      Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.

      Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.

    • Article R263-14

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-1, R. 263-4 et R. 263-9.

    • Article R263-15

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée, d'autre part.

    • Article R263-16

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée ainsi qu'au comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province, d'une part, à la chambre, d'autre part.

    • Article R263-17

      Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 73

      Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.