Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R262-35

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.

      Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du trésorier-payeur général.

      Paragraphe 1

      Jugement des comptes des comptables patents

      • Article R262-36

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.

        La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.

        Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite Cour.

      • Article R262-38

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.

        Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.

      • Article R262-40

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.

        Mention est faite que le rapporteur a été entendu. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.

        Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.

        Les noms des magistrats de la chambre territoriale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

        Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.

      • Article R262-41

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section, et par le président de la chambre territoriale des comptes.

      • Article R262-43

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 262-23.

        Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.

      • Article R262-44

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y rapporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.

        La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.

        La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.

      • Article R262-45

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Dans le délai mentionné à l'article R. 262-38, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.

        Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre territoriale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

      • Article R262-46

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsque sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre territoriale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

      • Article R262-47

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.

        Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.

        Paragraphe 2

        Jugement et apurement des comptes des comptables de fait

      • Article R262-48

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La chambre territoriale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-44.

      • Article R262-49

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre territoriale des comptes toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 262-45. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.

        Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

        Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

        Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.

      • Article R262-50

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La chambre territoriale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-47.

      • Article R262-51

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre territoriale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 262-39, dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45.

    • Article R262-53

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.

    • Article R262-54

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 262-37 à R. 262-45 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.