Article R262-5
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Les dispositions des articles R. 212-3 et R. 212-4 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Article R262-7
Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015
Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 262-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
Article R262-8
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R262-11
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.
Article R262-12
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R262-9
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
Article R262-10
Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.
Article R262-13
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Article R262-14
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 262-23 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
Article R262-18
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.
Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Article R262-19
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
Article R262-21
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
Paragraphe 6
Le secrétaire général
Article R262-15
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
Article R262-16
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26.
Article R262-22
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B.
Article R262-23
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
Article R262-24
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
Article R262-26
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.
Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
Le greffier prête serment devant la chambre.
Article R262-27
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
Article R262-25
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
Article R262-6
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou plusieurs sections.
Article R262-28
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Les dispositions des articles R. 212-34 à R.* 212-56 sur le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
Article R262-29
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
Article R262-30
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 262-64.
Elles réunissent au moins trois membres.
Article R262-31
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
Article R262-32
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 262-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 262-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
Article R262-33
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes.