Article R226-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils justifient de trois années de services effectifs dans ce corps, sauf détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article R226-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Article R226-6-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.