Code des juridictions financières

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R212-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 69

    Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit :

    Arras : Hauts-de-France ;

    Bastia : Corse ;

    Bordeaux : Nouvelle-Aquitaine ;

    Cayenne : Guyane ;

    Dijon : Bourgogne-Franche-Comté ;

    Fort-de-France : Martinique ;

    Lyon : Auvergne-Rhône-Alpes ;

    Mamoudzou : Mayotte ;

    Marseille : Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

    Metz : Grand Est ;

    Montpellier : Occitanie ;

    Nantes : Pays de la Loire ;

    Noisiel : Ile-de-France ;

    Orléans : Centre-Val de Loire ;

    Les Abymes : Guadeloupe ;

    Rennes : Bretagne ;

    Rouen : Normandie ;

    Saint-Denis : La Réunion.

  • Article R212-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Les chambres régionales des comptes sont désignées par le nom de leur ressort tel qu'il est prévu à l'article R. 212-1.
      • Article R212-20

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.

        Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.

        Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.

        Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.

    • Article R212-33-1

      Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
      Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 42

      Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions.