Code des juridictions financières

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article LO263-1

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
    Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1, 2 jorf 21 mars 1999

    Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

    Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

    Le budget de la province est voté en équilibre réel.

    Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

    Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

    Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

    La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

    Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

  • Article LO263-2

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
    Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1, 3 jorf 21 mars 1999

    Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.

    Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

    Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

    Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.

    La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.

  • Article LO263-3

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
    Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 4 jorf 21 mars 1999

    Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.

    Le gouvernement dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

    Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager,liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

    Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.

    La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.

  • Article LO263-4

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
    Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

    Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

    La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

    Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

    Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.

  • Article LO263-5

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
    Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

    Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

    Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

    A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

  • Article LO263-6

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

    Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
    Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

    Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.

  • Article LO263-7

    Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

    Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29

    Lorsqu'elle est saisie en application des articles 84-1,183-1,208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 262-42, L. O. 262-43, L. O. 262-46, L. 262-52.

    La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.