Code des juridictions financières

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article L273-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 3

    Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.


    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


  • Article L273-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 43

    Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43, L. 272-49 et L. 272-50.






    Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.


    Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

  • La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes.


    Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 art. 7 II :


    Les dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012.


    Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant l'exercice 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008. L'entrée en vigueur intervient pour l'exercice de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération a été transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou pour l'exercice de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.