Code des juridictions financières

Version en vigueur au 05/02/1995Version en vigueur au 05 février 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article LO272-2

    Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1132 1994-12-27 jorf 28 décembre 1994

    La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics.

    Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.

  • Article L272-3

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.

    Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.

  • Article LO272-4

    Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1132 1994-12-27 jorf 28 décembre 1994

    Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

  • Article L272-5

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

  • Article L272-6

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

  • Article L272-7

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

  • Article L272-8

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour.

  • Article L272-9

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.

    Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.

  • Article L272-10

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

  • Article LO272-14

    Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1132 1994-12-27 jorf 28 décembre 1994

    La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

  • Article L272-11

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.

  • Article L272-13

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

  • Article LO272-12

    Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

    Création Loi 94-1132 1994-12-27 jorf 28 décembre 1994

    La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire et de ses établissements publics.