Article LO253-8
Version en vigueur du 22/02/2007 au 09/12/2010Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2010
Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 4
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6171-9 à LO 6171-27 du code général des collectivités territoriales.
Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.
Article LO253-9
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales.
Article LO253-10
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6362-1 à LO 6362-19 du code général des collectivités territoriales.
Article LO253-11
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales.
Article LO253-12
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles LO 254-1 et LO 254-2.
Article L253-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le contrôle des actes budgétaires des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat, et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L253-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 34
Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-9 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-6 et L. 241-7.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Article L253-15
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-13, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 ou L. 241-4.
Article L253-16
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres.
Article L253-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
Pour l'application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.