Article L231-7
Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.
Article L231-8
Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.
Article L231-9
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.