Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article L233-1

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 03/05/2005Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 03 mai 2005

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 66 () JORF 13 juillet 1999
    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

    Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

    Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

    Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

    L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

    En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

    La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

    Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.

  • Article L233-2

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4.

  • Article L233-2

    Version en vigueur du 30/12/1999 au 31/12/2003Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 31 décembre 2003

    Modifié par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I jorf 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V)
    Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :

    Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.

    Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :

    1° D'insuffisance de fonds disponibles ;

    2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

    3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

    L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.

    En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.

    Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.

    Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminés par décret.

    A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.

  • Article L233-3

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4.

  • Article L233-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/05/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
    Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

    Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

    Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.