Article L112-1
Version en vigueur du 02/07/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 01 mai 2017
Modifié par Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 17 () JORF 2 juillet 2006
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Article L112-2
Version en vigueur du 07/06/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-647 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un commissaire du Gouvernement.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.