Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R314-1

    Version en vigueur du 18/06/2005 au 01/05/2017Version en vigueur du 18 juin 2005 au 01 mai 2017

    Création Décret n°2005-677 du 17 juin 2005 - art. 2 () JORF 18 juin 2005

    A l'audience, après la présentation par le rapporteur du résumé de son rapport écrit, le représentant du ministère public donne lecture d'un résumé de la décision de renvoi.

  • Article R314-2

    Version en vigueur du 18/06/2005 au 25/05/2008Version en vigueur du 18 juin 2005 au 25 mai 2008

    Création Décret n°2005-677 du 17 juin 2005 - art. 2 () JORF 18 juin 2005

    Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du nouveau code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.

  • Article R314-3

    Version en vigueur du 18/06/2005 au 30/05/2015Version en vigueur du 18 juin 2005 au 30 mai 2015

    Création Décret n°2005-677 du 17 juin 2005 - art. 2 () JORF 18 juin 2005

    L'arrêt de la cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.

    Il est lu publiquement par le président ou par un membre de la cour qu'il désigne.