Article R241-1
Version en vigueur du 06/07/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 01 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015 - art. 22
Modifié par DÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015 - art. 27Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 241-3.
Les vérificateurs des juridictions financières participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
Article R241-2
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.
Article R241-3
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.
Article R241-4
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
Article R241-5
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
Article R241-6
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
Article R241-7
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 131
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 12Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
Article R241-8
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.
Article R241-9
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
Article R241-10
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
Article R241-11
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 212-31 à R. 212-33. Les séances ne sont pas publiques.
Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
Article R241-12
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 243-6.
Article R241-13
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
Article R241-14
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.
Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.
Article R241-15
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.
Article R241-16
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 243-6, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-3 du présent code.
Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
Article R241-17
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement.A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 243-5 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.
Article R241-18
Version en vigueur du 06/07/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 133
Modifié par DÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015 - art. 28Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.
Article R241-18-1
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
Article R241-18-2
Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 4Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 ainsi que celles des articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”.Article R241-19
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
Article R241-20
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
Article R241-21
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6.
Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Article R241-21-1
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17.
Article R241-22
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 119
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 13En cas de transmission sur support papier, les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R241-23
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
Article R241-24
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
Article R241-25
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.
Article R241-26
Version en vigueur du 06/07/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 134
Modifié par DÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015 - art. 29La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
Article R241-27
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire.
Article R241-28
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les personnes citées à l'article L. 243-6 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
Article R241-29
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
Article R241-30
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 14 ()Le droit à audition prévu par les articles L. 231-3 et L. 231-12 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
Article R241-31
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 135
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 14La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5.
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code.
En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
Article R241-32
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 119
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 15Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
Article R241-33
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
Article R242-1
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56
Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 58Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
Article R242-2
Version en vigueur du 06/07/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 01 mai 2017
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19.
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1.
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables et à l'ordonnateur en fonctions.
Article R242-3
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
Article R242-4
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
Article R242-5
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
Article R242-6
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32.
Article R242-7
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 16Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, cette notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
Article R242-8
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
Article R242-9
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article R242-10
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
Article R242-11
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.Article R242-12
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 56I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
Article R242-13
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 123
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 57I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 242-3 à R. 242-12.
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 242-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
Article R242-14
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
Article R242-15
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-16
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
Article R242-17
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 17La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
Article R242-18
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Article R242-19
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
Article R242-21
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-22
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
Article R242-23
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
Article R242-24
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-25
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
Article R242-26
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 125
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 19I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Article D242-27
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 6L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure l'apurement administratif. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
Article D242-28
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 6L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement à leurs représentants par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
Article D242-29
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 126
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 7Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
Article D242-30
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 126
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 20L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D242-31
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 126
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 60Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
Article D242-32
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 9Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-11. Sous réserve des dispositions des articles D. 242-33, D. 242-34 et D. 242-35, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
Article D242-33
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 21Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
En cas de transmission sur support papier, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
Article D242-34
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 61Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-33, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
Article D242-35
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 61En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Article D242-36
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 22Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
Article D242-37
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 23Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code.
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements.
Article D242-38
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 24Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
Article D242-39
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 61Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
- Absence de dispositions réglementaires.
Article R243-2
Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 136
Modifié par Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 5Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
Article R243-1
Version en vigueur du 15/12/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 136
Modifié par Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 5Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Article R244-1
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2.
Article R244-2
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :
Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
Article R244-3
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D245-1
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 117
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 127
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 11Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
Article D245-2
Version en vigueur du 22/05/2014 au 01/05/2017Version en vigueur du 22 mai 2014 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 117
Modifié par Décret n°2014-504 du 19 mai 2014 - art. 12La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
Article R245-3
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 138
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 63La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées.
Article R245-1
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 II, 17 II jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende.
Article R245-2
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
Article R245-3
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.
Article R245-4
Version en vigueur du 25/05/2008 au 27/12/2008Version en vigueur du 25 mai 2008 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
Article R245-5
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 II, 18 II jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique.