Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R136-1

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 octobre 2007

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le rapport public annuel de la Cour des comptes est préparé par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3.

    Les projets d'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre chargé des finances et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

    Toutefois, les projets d'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales ou territoriales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

    Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédents figurent au rapport public.

    Le premier président remet le rapport au Président de la République ; il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il en assure la publication au Journal officiel.

  • Article R136-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/10/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 octobre 2007

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.

    Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

    Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la Cour.

  • Article R136-3

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.

    Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.