Code des juridictions financières

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R125-1

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 6

    Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les conseillers référendaires en service extraordinaire qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont détachés sur cet emploi pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.

    Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire.

    Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.

  • Article R125-2

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 23/06/2023Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 23 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 6
    Création Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 - art. 2 ()

    L'emploi de rapporteur à la Cour des comptes comprend neuf échelons. La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

    – un an pour les deux premiers échelons ;

    – un an et six mois pour le 3e échelon ;

    – deux ans pour les 4e et 5e échelons ;

    – deux ans et six mois pour les 6e et 7e échelons ;

    – trois ans pour le 8e échelon.

  • Article R125-3

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 6

    Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

    Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

    Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures.