Article R124-1
Version en vigueur du 21/03/2002 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 mars 2002 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2008-94 du 30 janvier 2008 - art. 11
Création Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 (V)L'emploi d'assistant de la Cour des comptes comprend 8 échelons.
La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Article R124-2
Version en vigueur du 21/03/2002 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 mars 2002 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2008-94 du 30 janvier 2008 - art. 11
Création Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 (V)Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.
Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Code des juridictions financières
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Absence de dispositions réglementaires.