Article R123-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 juillet 2004
Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
Article R*123-2
Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006
Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé des finances et des ministres intéressés.