Article R*123-1
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.
Article R*123-2
Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 10 () JORF 17 octobre 2006
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.