Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R122-1

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

  • Article R122-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances.

    Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article.

    Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.

  • Article R*122-3

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 22/05/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010

    Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

    a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la modernisation de l'administration du ministère chargé des finances ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.

    b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.

    La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.

  • Article R*122-4

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

    Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.

    En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé des finances l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.

  • Article R*122-5

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

    Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.