Article L220-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016
Sous réserve des dispositions du présent code, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application s'appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L220-2
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 18 ()Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :
- président de section de chambre régionale des comptes ;
- premier conseiller de chambre régionale des comptes ;
- conseiller de chambre régionale des comptes.
Article L221-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 14/03/2012Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 14 mars 2012
Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.
Article L221-2
Version en vigueur du 26/12/2001 au 02/07/2006Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 02 juillet 2006
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 19 ()
L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.
Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables.
Article L221-2-1
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2022
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Article L221-3
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2022
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 20 ()
Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.
Article L221-4
Version en vigueur du 26/12/2001 au 02/07/2006Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 02 juillet 2006
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 21 ()
Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
Article L221-5
Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 30 ()
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.
Article L221-6
Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 30 ()
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.
Article L221-7
Version en vigueur du 26/12/2001 au 02/07/2006Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 02 juillet 2006
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 22 ()
Les nominations prévues a l'articles L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
Cette commission comprend :
- le premier président de la Cour des comptes ;.
- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;.
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;
- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
Article L221-8
Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 23 ()
Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre de l'article L. 221-4 et le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude.
Article L221-9
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017
Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
-les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
-les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Article L222-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/11/2023Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 novembre 2023
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.
Article LO222-2
Version en vigueur du 28/12/1994 au 30/06/2010Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 30 juin 2010
L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique et social.
Article L222-3
Version en vigueur du 26/12/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 14 mars 2012
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 24 ()
L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec :
a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;
b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;
c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
Article L222-4
Version en vigueur du 26/12/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 14 mars 2012
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 25 ()
Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile- de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;
d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ;
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L222-5
Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/11/2023Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 novembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.
Article L222-6
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 26 ()
Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus.
Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
Article L222-7
Version en vigueur du 26/12/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 14 mars 2012
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 27 ()
Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
Article L223-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 02/07/2006Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 02 juillet 2006
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné.
Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.
Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le ministre chargé des finances.
Article L223-2
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/10/2025Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 octobre 2025
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 28 ()
La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
Par une décision n°2024-1108 QPC du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 223-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er octobre 2025.
En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le rapporteur doit informer le magistrat de son droit de se taire lorsqu’il l’entend au cours de l’enquête, et le conseil supérieur doit l’informer de ce droit lorsqu’il comparaît devant lui.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
Article L223-3
Version en vigueur depuis le 06/12/1994Version en vigueur depuis le 06 décembre 1994
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Article L223-4
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Article L223-5
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
Article L223-6
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.
Article L223-7
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Article L223-8
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
Article L223-9
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 29 ()Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Article L223-10
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du Conseil supérieur. Elle prend effet du jour de cette notification.
Article L223-11
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.
Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.
Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique.
Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.