Code des juridictions financières

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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      • Article L211-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1

        La chambre régionale des comptes a qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

        Lorsque la chambre régionale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public près la chambre régionale des comptes en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.


        Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

      • Article L211-2

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

        1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

        2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;

        3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ;

        4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.

        Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

      • Article L211-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

        Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

        L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

        La chambre régionale des comptes peut également assurer ces contrôles sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        La chambre régionale des comptes contrôle les organismes sur lesquels la compétence lui est déléguée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes, en application des articles L. 111-15 et L. 111-17.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-7

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 34

        Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

      • Article L211-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        La chambre régionale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        La chambre régionale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        La chambre régionale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        La chambre régionale des comptes peut contrôler les conventions relatives à des délégations de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L211-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14

        La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L212-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

        Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur nombre ne peut excéder vingt.


        Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

        Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L212-1-1

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
        Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

        Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

        Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.

        Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.

        Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des deuxième et troisième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

        Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux sections 1,2 et 4 du chapitre Ier de la première partie du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours.

        • Article L212-8

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016

          Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

          Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

        • Article L212-9

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016

          Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

        • Article L212-2

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

          La chambre régionale des comptes est composée d'un président, le cas échéant d'un vice-président et d'au moins deux autres magistrats ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.

          Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes à cette fonction.

        • Article L212-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L212-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

          Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès d'une chambre régionale des comptes.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L212-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

          Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L212-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

          Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

      • Article L212-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

        Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.

        Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de niveau comparable.

        Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes.

        Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.


        Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

        • Article L212-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

          I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

          II. – Pour l'application du présent code en Guyane :

          1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

          2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;

          3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.

          III. – Pour l'application du présent code en Martinique :

          1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

          2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;

          3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L212-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

          I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.

          II. – Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

          1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

          2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;

          3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III du même article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • Article L212-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

          Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L212-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

          Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

        • Article L212-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

          Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-9 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

          Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application des articles L. 212-12 et L. 212-9 et du dernier alinéa de l'article L. 252-17. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

          Lorsque des personnes avisées d'une audience publique ou d'une audition, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

          Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.