Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article L131-1

      Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009

      Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35 ()

      Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.

    • Article L131-2

      Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009

      Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 38 ()

      La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

      Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées.

      L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.

    • Article L131-3

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2020

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut spécial de cet établissement.

    • Article L131-5

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des territoires d'outre-mer.

      Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.

    • Article L131-4

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

      Abrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35 ()
      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985.

    • Article L131-6

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre.

    • Article L131-6-1

      Version en vigueur du 13/04/1996 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 avril 1996 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 7
      Création Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 69 ()

      Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.

      Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.

    • Article L131-10

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions.

      En ce qui concerne le commis d'office, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général près la Cour des comptes.

    • Article L131-7

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 de la fonction publique.

    • Article L131-8

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.

      Lorsque ces mêmes comptables n'auront pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor, ils pourront être condamnés par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général à l'amende prévue dans ce cas à l'article L. 131-7.

    • Article L131-11

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.

      Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.

    • Article L131-12

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.

      Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises.

    • Article L131-13

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2023

      Abrogé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 31
      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.