Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article L120-2

    Version en vigueur du 02/07/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 01 mai 2017

    Création Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 3 () JORF 2 juillet 2006

    Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

  • Article L120-3

    Version en vigueur du 02/07/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 01 mai 2017

    Création Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 3 () JORF 2 juillet 2006

    Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

    Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

  • Article L120-4

    Version en vigueur du 02/07/2006 au 22/04/2016Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 22 avril 2016

    Création Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 3 () JORF 2 juillet 2006

    Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.

    Tout membre de la Cour des comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.