Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article D340-1

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/10/2005Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1290 du 12 octobre 2005 - art. 9 () JORF 19 octobre 2005
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Il est institué une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie.

  • Article D340-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/10/2005Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1290 du 12 octobre 2005 - art. 9 () JORF 19 octobre 2005
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Cette commission est composée de cinq membres nommés par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires.

    Le mandat de ses membres est de trois ans.

  • Article D340-3

    Version en vigueur du 17/05/2001 au 19/10/2005Version en vigueur du 17 mai 2001 au 19 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1290 du 12 octobre 2005 - art. 9 () JORF 19 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2001-423 du 14 mai 2001 - art. 1 ()

    Le premier président de la Cour des comptes désigne parmi les cinq membres de la commission :

    - un président ;

    - un rapporteur général.

    Si la fonction de président est occupée par un magistrat honoraire, ce dernier bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article D340-4

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/10/2005Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1290 du 12 octobre 2005 - art. 9 () JORF 19 octobre 2005
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les membres de cette commission sont assistés par :

    - quatre rapporteurs spéciaux placés sous l'autorité du rapporteur général, nommés par le président de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 340-5 ;

    - dix assistants, nommés par le président de la commission, après consultation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

  • Article D340-5

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/10/2005Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1290 du 12 octobre 2005 - art. 9 () JORF 19 octobre 2005
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les rapporteurs spéciaux sont nommés pour trois ans selon la procédure suivante :

    - deux d'entre eux sont des magistrats ou rapporteurs de la Cour des comptes nommés par le président de la commission ;

    - les deux autres sont nommés par le président de la commission, sur proposition, respectivement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

    La commission indique au préalable les qualifications requises pour occuper les postes de rapporteur spécial.

  • Article D340-6

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/10/2005Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1290 du 12 octobre 2005 - art. 9 () JORF 19 octobre 2005
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    La commission de certification est chargée d'établir le certificat des comptes et le rapport prévus dans le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 modifié relatif au financement de la politique agricole commune, le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, et le règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission du 7 septembre 1988 relatif aux données à transmettre par les Etats membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

    Avant l'établissement du rapport, la commission procède à l'audition des services concernés relevant du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

  • Article D340-8

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/10/2005Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1290 du 12 octobre 2005 - art. 9 () JORF 19 octobre 2005
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le certificat et le rapport établis par la commission de certification sont transmis, avant le 31 janvier suivant la clôture des comptes de l'exercice financier du FEOGA-Garantie, au secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI), qui les adresse à la Commission des Communautés européennes et les communique pour information au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.