Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article D320-1

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 22/05/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du Premier ministre. Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 % du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor.

    Le comité procède notamment à des enquêtes périodiques sur les attributions, la structure et les conditions de fonctionnement des départements ministériels.

    Le Premier ministre et les ministres intéressés peuvent lui confier l'étude, dans le cadre de sa compétence, de toutes mesures de rationalisation ou projets de réforme.

  • Article D320-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 07/03/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 07 mars 2006

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le comité d'enquête est composé comme suit :

    - le premier président de la Cour des comptes, président ;

    - deux membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, désignés par celle-ci ;

    - deux membres de la commission des finances du Sénat, désignés par celle-ci ;

    - un président de conseil régional ;

    - un président de conseil général ;

    - un maire ;

    - un membre du Conseil d'Etat ;

    - un membre de la Cour des comptes ;

    - le secrétaire général du Gouvernement ;

    - le commissaire au Plan ;

    - le directeur du budget ;

    - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

    - un membre de l'inspection générale des finances ;

    - un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

    - un membre de l'inspection générale de l'administration ;

    - un membre du contrôle général des armées ;

    - un préfet ;

    - un directeur départemental des services déconcentrés de l'Etat ;

    - un représentant de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, choisi sur une liste de trois noms proposés par chaque organisation ;

    - une personnalité qualifiée à raison de ses responsabilités et de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises.

    Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils peuvent être assistés de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

    Sur sa demande, le Médiateur peut se faire représenter au comité par son délégué.

    Expirent de droit les fonctions d'un membre du comité qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.

    Le président du comité a voix prépondérante, en cas de partage des voix.

    Le président peut, après consultation du comité, procéder à la division de celui-ci en sections chargées de l'étude de problèmes déterminés, les conclusions correspondantes demeurant arrêtées en séance plénière. A ces sections peuvent être adjointes, par arrêté du Premier ministre, des personnalités qualifiées par leur compétence spéciale dans les questions traitées.

  • Article D320-3

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180
    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    L'exécution des travaux prévus à l'article D. 320-1 est confiée à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, du corps préfectoral, des corps de contrôle et des administrations centrales des différents ministères, des membres de l'université ou des magistrats de l'ordre judiciaire.

    Il peut également être fait appel à des fonctionnaires ou magistrats retraités, à des personnes appartenant aux cadres supérieurs des entreprises publiques, ainsi qu'à des personnes qualifiées par leur compétence.

    Ces personnalités sont mises temporairement à la disposition du comité. Elles sont désignées par arrêté du Premier ministre. Elles exercent leur pouvoir au nom et par délégation de celui-ci, en vertu de lettres de mission contresignées par le ou les ministres intéressés.

    Elles possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.

  • Article D320-4

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 22/05/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010

    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le Premier ministre désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du Premier ministre. Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat.

  • Article D320-6

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180
    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Pour chacune des études entreprises, les ministres intéressés désignent au président du comité central d'enquête le ou les hauts fonctionnaires spécialement chargés de suivre les travaux du comité ainsi que la mise en oeuvre de ses conclusions.

  • Article D320-7

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180
    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le comité d'enquête adresse ses conclusions, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux ministres intéressés.

    Les ministres font connaître au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au président du comité central d'enquête leurs observations relatives auxdites conclusions, dans un délai de trois mois à compter du jour de leur notification.

    En cas de divergence de vues, le Premier ministre procède aux arbitrages nécessaires et prescrit, en tant que de besoin, les délais et les conditions de réalisation des mesures à prendre par chaque département intéressé.

  • Article D320-8

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180
    Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le comité d'enquête établit périodiquement un rapport d'ensemble exposant son activité, ses recommandations et les conclusions générales qui lui paraissent ressortir de ses travaux.

    Ce rapport est adressé au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et du Parlement. Il fait l'objet d'une publication.