Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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          • Article R262-17

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.

          • Article R262-20

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.

            Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.

            Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

        • Article R262-52

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les dispositions des articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.

          Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes.

      • Article R262-93

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre territoriale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.

        Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.