Article R141-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux articles R. 112-13 et R. 112-14 chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.
Article R141-2
Version en vigueur du 21/03/2002 au 01/04/2013Version en vigueur du 21 mars 2002 au 01 avril 2013
Modifié par Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 - art. 4 () JORF 21 mars 2002
Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.
Article R141-3
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes contrôlés. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
Article R141-4
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
Article R141-5
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.
Article R141-6
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 140-8, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.
Article R141-6-1
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 14 ()Le droit à audition prévu par les articles L. 131-2 et L. 131-13 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
Article R141-7
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur.
En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
Article R141-8
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 15 ()
Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 140-8, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les constatations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
Article R141-9
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Modifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 I, 17 I jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende.
Article R141-10
Version en vigueur du 28/09/2002 au 13/04/2007Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
Article R141-11
Version en vigueur du 28/09/2002 au 13/04/2007Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()
Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
Article R141-12
Version en vigueur du 28/09/2002 au 25/05/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 25 mai 2008
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()
Sont applicables aux audiences publiques de la Cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
Article R141-13
Version en vigueur du 28/09/2002 au 27/12/2008Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Modifié par Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 I, 18 II jorf 28 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique.
Article R142-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/09/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 septembre 2010
Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 visée à l'article L. 111-8 est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne le ou les rapporteurs chargés de l'enquête. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
Article R142-3
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/09/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 septembre 2010
Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Article R143-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt.
La requête en révision est adressée au premier président en trois exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Article R143-2
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés.
Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la Cour procède, s'il y a lieu, à la révision de l'arrêt.
Article R143-3
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
Les comptables, le ministre chargé des finances, les autres ministres pour ce qui concerne leur département et les représentants des établissements publics et des collectivités intéressés peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies.
Article D144-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la Cour. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
Article D144-2
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 32
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 144-1 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
Article D144-3
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
Article D144-4
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception de l'arrêt, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt et d'en donner récépissé, l'arrêt est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
Une expédition de cet arrêt est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
Article D144-5
Version en vigueur du 16/04/2000 au 11/11/2012Version en vigueur du 16 avril 2000 au 11 novembre 2012
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4.
Article D144-6
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 38
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés par le procureur général au ministre chargé des finances et, lorsqu'ils concernent les comptables des établissements publics nationaux, aux ministres intéressés.
Article D145-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Seuls les arrêts de la Cour des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.
Lorsqu'un arrêt contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.
Lorsqu'un arrêt statuant à titre définitif est intervenu, les arrêts provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.
Article D145-2
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
Article D145-3
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013
Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 33
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces.
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification.