Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R*121-1

      Version en vigueur du 02/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2000-839 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000

      Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

      Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les magistrats recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

      Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.

    • Article R*121-2

      Version en vigueur du 02/09/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 17 octobre 2006

      Création Décret n°2000-839 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 2 septembre 2000

      Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de conseiller référendaire de 2e classe :

      Auditeur de 2e classe : 4e échelon

      Auditeur de 1e classe : 1e échelon

      Conseiller référendaire de 2e classe : 1e échelon

      Auditeur de 2e classe : 5e échelon

      Auditeur de 1e classe : 2e échelon

      Conseiller référendaire de 2e classe : 1e échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise

      Auditeur de 2e classe : 6e échelon

      Auditeur de 1e classe : 3e échelon

      Conseiller référendaire de 2e classe : 2e échelon

      Auditeur de 2e classe : 7e échelon

      Auditeur de 1e classe : 4e échelon

      Conseiller référendaire de 2e classe : 2e échelon avec 6 mois d'ancienneté acquise

    • Article R*122-1

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 9 ()

      Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

    • Article R*122-2

      Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006

      Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 10 ()

      Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances.

      Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article.

      Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.

    • Article R*122-3

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 22/05/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010

      Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

      a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la modernisation de l'administration du ministère chargé des finances ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.

      b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.

      La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.

    • Article R*122-4

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

      Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.

      En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé des finances l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.

    • Article R*122-5

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

      Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

    • Article R123-1

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 juillet 2004

      Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

      Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.

    • Article R*123-2

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

      Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé des finances et des ministres intéressés.

  • Absence de dispositions réglementaires.
    • Article R124-2

      Version en vigueur du 21/03/2002 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 mars 2002 au 01 février 2009

      Abrogé par Décret n°2008-94 du 30 janvier 2008 - art. 11
      Création Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 (V)

      Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.

      Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

    • Article R125-1

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mai 2017

      Création Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 - art. 2 ()

      Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire et justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 112-13, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

      Toute vacance d'emploi de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au premier président de la Cour des comptes.

      Il ne peut être mis fin au détachement des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes.

    • Article R125-2

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 23/06/2023Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 23 juin 2023

      Abrogé par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 6
      Création Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 - art. 2 ()

      L'emploi de rapporteur à la Cour des comptes comprend neuf échelons. La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

      – un an pour les deux premiers échelons ;

      – un an et six mois pour le 3e échelon ;

      – deux ans pour les 4e et 5e échelons ;

      – deux ans et six mois pour les 6e et 7e échelons ;

      – trois ans pour le 8e échelon.

    • Article R125-3

      Version en vigueur du 13/09/2002 au 23/06/2023Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 23 juin 2023

      Création Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 - art. 2 ()

      Lors de leur détachement dans l'emploi de rapporteur à la Cour des comptes, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.