Article R111-1
Version en vigueur du 28/09/2002 au 22/12/2005Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 22 décembre 2005
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 1 ()
I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
Article R111-2
Version en vigueur du 28/09/2002 au 22/12/2005Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 22 décembre 2005
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 1 ()
Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.
Article R111-3
Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 1 ()
La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le contrôle de l'activité des chambres régionales des comptes.
Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes.
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président.
Article R112-2
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.
Article R112-3
Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
Article R112-4
Version en vigueur du 28/09/2002 au 13/04/2007Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 2 ()
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général.
Article R112-5
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre.
Article R112-6
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires.
Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.
Article R112-7
Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 3 ()
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.
Article R112-8
Version en vigueur du 28/09/2002 au 13/04/2007Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 4 ()
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.
Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre.
Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Article R112-9
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.
Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.
Article R*112-10
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 9
Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, après avis du procureur général.
Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général.
Article R112-11
Version en vigueur du 16/04/2000 au 02/09/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 02 septembre 2007
Le premier avocat général ou les avocats généraux peuvent représenter le procureur général aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.
Ils peuvent également le représenter dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
Article R112-12
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général.
Article R112-12-1
Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 5 ()
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.
Article R*112-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006
Les magistrats composant la Cour des comptes sont :
Le premier président ;
Les présidents de chambre ;
Les conseillers maîtres ;
Les conseillers référendaires de 1re classe ;
Les conseillers référendaires de 2e classe ;
Les auditeurs de 1re classe ;
Les auditeurs de 2e classe.
- Absence de dispositions réglementaires.
Article R112-13
Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/07/2004Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 juillet 2004
Les rapporteurs affectés à la Cour avec l'accord du premier président et du procureur général, en application du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, exercent leur fonction à temps plein.
Un arrêté du premier président fixe leur affectation.
Article R112-14
Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 11
Modifié par Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 - art. 1 ()Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées à l'article L. 112-7, les rapporteurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat.
Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.
Article R112-15
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.
Article R112-16
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 19
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.
Le premier président, les présidents et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.
Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.
Les conseillers référendaires et les auditeurs portent la robe de soie noire.
Article R112-17
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres. Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8, les conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative.
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget, de déclaration générale de conformité, de rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale et en arrête le texte.
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Article R112-18
Version en vigueur du 28/09/2002 au 13/04/2007Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
Modifié par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 6 ()
La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du premier président.
Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 141-8, le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
Article R112-19
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président.
Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres.
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.
Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.
Article R112-20
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 14
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-3, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.
Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.
Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.
Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président.
Article R112-21
Version en vigueur du 16/04/2000 au 13/04/2007Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.
Pour l'examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.
Article R112-22
Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/03/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 mars 2006
Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
Article R112-23
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 22
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.
Article R112-24
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 janvier 2006
Le comité du rapport public et des programmes a pour membres de droit le premier président, le procureur général et les présidents de chambre ; le premier président désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général de ce comité.
Article R112-27
Version en vigueur du 21/03/2002 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 mars 2002 au 01 février 2009
Abrogé par Décret n°2008-94 du 30 janvier 2008 - art. 11
Création Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 - art. 1Il peut être mis fin par le premier président de la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, au détachement des fonctionnaires occupant l'emploi d'assistant de la Cour des comptes.
Article R112-25
Version en vigueur du 21/03/2002 au 06/07/2015Version en vigueur du 21 mars 2002 au 06 juillet 2015
Création Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 21 mars 2002
Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
Article R112-26
Version en vigueur du 21/03/2002 au 01/02/2009Version en vigueur du 21 mars 2002 au 01 février 2009
Création Décret n°2002-370 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 21 mars 2002
Des fonctionnaires peuvent être détachés, avec l'accord du premier président de la Cour des comptes, sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes pour une période d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe leur affectation dans une chambre.
Article R112-28
Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 7 ()
La commission consultative de la Cour des comptes prévue à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :
1° Trois conseillers maîtres ;
2° Deux conseillers référendaires ;
3° Deux auditeurs ;
4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.
Article R112-29
Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 7 ()
Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.
Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.
Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.
L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Article R112-30
Version en vigueur du 28/09/2002 au 17/10/2006Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
Création Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 7 ()
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
- Absence de dispositions réglementaires.