Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article L311-1

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Il est institué une " Cour de discipline budgétaire et financière ", dénommée ci-après " la Cour ", devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2.

    • Article L311-2

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 18/06/2005Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 18 juin 2005

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      La Cour est composée comme suit :

      - le premier président de la Cour des comptes, président ;

      - le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ;

      - deux conseillers d'Etat ;

      - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.

      La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de son président.

      Elle siège à la Cour des comptes.

    • Article L311-3

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 18/06/2005Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 18 juin 2005

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. Ils doivent être en activité.

    • Article L311-4

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 18/06/2005Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 18 juin 2005

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, d'un ou de deux commissaires du Gouvernement choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes.
    • Article L311-5

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 18/06/2005Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 18 juin 2005

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

    • Article L312-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/02/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 février 2007

      Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996

      I. - Est justiciable de la Cour :

      a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;

      b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

      c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes.

      Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

      II. - Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :

      a) Les membres du Gouvernement ;

      b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

      c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

      d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

      e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

      f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;

      g) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;

      h) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.

      Les personnes mentionnées aux a à f ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.

    • Article L312-2

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 22/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 22 février 2007

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à f de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6.

    • Article L314-1

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 22/02/2007Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 22 février 2007

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :

      - le président de l'Assemblée nationale ;

      - le président du Sénat ;

      - le Premier ministre ;

      - le ministre chargé des finances ;

      - les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;

      - la Cour des comptes ;

      - les chambres régionales des comptes ;

      - les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

      Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.

    • Article L314-2

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 mai 2017

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.

    • Article L314-3

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.

      Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.

    • Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.

      A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d'inspection désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services.

      Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.

      Le procureur général suit le déroulement de l'instruction dont il est tenu informé par le rapporteur.

      Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au procureur général, qui peut décider le classement de l'affaire s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites.

    • Article L314-5

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 mai 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au ministre ou à l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie.

    • Article L314-6

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 18/06/2005Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 18 juin 2005

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Le dossier est ensuite transmis au procureur général qui, dans le délai de quinze jours, prononce le classement de l'affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des conclusions motivées.

    • Article L314-7

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      La décision de classement du procureur général est notifiée au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à l'intéressé, au ministre dont l'intéressé dépend, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle et à l'auteur de la saisine.

    • Article L314-8

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 18/06/2005Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 18 juin 2005

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Si le procureur général conclut au renvoi devant la Cour, le dossier est communiqué à la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en tient lieu, s'il en existe une. En l'absence d'avis dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer. Le président de la formation consultée pourra toutefois être entendu au cours de l'audience. L'intéressé est ensuite avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire.

      Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général.

      L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au procureur général.

    • Article L314-10

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 mai 2017

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

      Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.

    • Article L314-11

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale.

    • Article L314-12

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 18/06/2005Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 18 juin 2005

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier.

      Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte.

    • Article L314-18

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48
      Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 12 ()

      Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.

      Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.

      Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.

      Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.

      Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.

    • Article L314-19

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 15/12/2011Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 15 décembre 2011

      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L.O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 135-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.

      Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.

    • Article L314-20

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 mai 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Les arrêts par lesquels la Cour prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République française.