Code électoral

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  • Article R218-1

    Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

    Créé par Décret n°2018-1176 du 18 décembre 2018 - art. 5

    Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin.