Code électoral

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L558-37

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

      Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 1

      Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.

      Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.

      Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.

      L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.

      A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

      Aucun Etat étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

      La violation du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1.

    • Article L558-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2

      Le fait, pour toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

    • Article L558-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2

      Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d'altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

      Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis avec violence.

    • Article L558-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2

      Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

    • Article L558-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2

      Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

      Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.

    • Article L558-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2

      Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

    • Article L558-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2013-1116 du 6 décembre 2013 - art. 2

      Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

      1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

      2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code.