Article R355
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée d'ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.Article R356
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 5
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30 .Article R357
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 558-30.